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La loi anti-blanchiment et l'avocat : champ, vigilance et déclaration

Les opérations de l'art. 5, §1er, 28°, la limite entre consultation et opération, l'évaluation de chaque client, la vigilance accrue obligatoire et la voie de déclaration par le bâtonnier.

Mis à jour le 7 octobre 2026

Évaluation du risque de blanchiment d'un client

L'essentiel

  • L'avocat n'est soumis à la loi du 18 septembre 2017 que pour certaines opérations : achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises, gestion de fonds ou de comptes du client, apports, constitution ou gestion de sociétés et de trusts, et actes au nom du client dans une transaction financière ou immobilière (art. 5, §1er, 28°).
  • La défense en justice et la consultation restent hors du champ. Dans un dossier visé, elles dispensent de certaines obligations seulement, jamais de l'identification.
  • Pour chaque dossier dans le champ, l'avocat évalue le risque du client et de l'opération (art. 19) et adapte les mesures de vigilance. Il doit pouvoir le démontrer au bâtonnier.
  • La vigilance accrue est obligatoire pour les pays tiers à haut risque (art. 38), les États à fiscalité peu élevée (art. 39) et les personnes politiquement exposées (art. 41).
  • Un soupçon se déclare au bâtonnier de son Ordre, qui le transmet à la CTIF (art. 52).

L'évaluation du risque anti-blanchiment d'un client applique ces règles à un dossier et établit une note au dossier datée, sans qu'aucune donnée du client ne quitte votre appareil.

Quand l'avocat est-il soumis à la loi ?

L'art. 5, §1er, 28° vise l'avocat « dans l'exercice de son activité professionnelle réglementée » dans deux situations. D'une part, lorsqu'il assiste son client dans la préparation ou la réalisation d'opérations portant sur :

  • l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
  • la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs du client ;
  • l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles ;
  • l'organisation des apports nécessaires à la constitution, au fonctionnement ou à la gestion de sociétés ;
  • la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies, de trusts, de fondations ou de structures similaires.

D'autre part, lorsqu'il agit au nom et pour le compte de son client dans toute transaction financière ou immobilière. Les barreaux citent comme exemples les cessions d'actifs ou d'actions, les constitutions de sociétés, les conventions d'actionnaires, les modifications de statuts, et la signature d'une transaction ou d'un acte sur procuration spéciale.

Le contentieux, la défense et l'évaluation de la situation juridique du client ne sont pas des activités du 28°. Les mandats de justice non plus : le curateur, l'administrateur provisoire ou le liquidateur n'assiste ni ne représente un client. Il répond toutefois directement aux demandes de la CTIF fondées sur l'art. 81.

Consultation, procédure et secret professionnel

Dans un dossier visé par le 28°, la loi tient compte du rôle de conseil et de défense. Pour les informations reçues en évaluant la situation juridique du client ou en le défendant dans une procédure, y compris le conseil pour engager ou éviter une procédure, l'avocat est dispensé :

  • de refuser ou de mettre fin à la relation lorsque l'identification ou la vigilance est impossible (art. 33, §2, 34, §4, et 35, §3) ;
  • de la déclaration de soupçon (art. 53) ;
  • du signalement d'une divergence avec le registre UBO (art. 74/1) ;
  • de la réponse aux demandes de la CTIF sur ces informations (art. 81, §3).

La dispense tombe lorsque l'avocat participe au blanchiment, donne un conseil à cette fin ou sait que le client le consulte à cette fin. La Cour constitutionnelle a précisé, dans son arrêt 114/2020 du 24 septembre 2020, que seules les informations connues en dehors du conseil et de la défense peuvent parvenir à la CTIF par le bâtonnier, et qu'une opération abandonnée sur le conseil de l'avocat relève du conseil. L'identification et les autres mesures de vigilance restent dues dans tous les cas.

L'évaluation individuelle des risques

La vigilance repose sur une évaluation individuelle des risques du client et de la relation ou de l'opération (art. 19). Elle tient compte de l'évaluation globale du cabinet et des facteurs des annexes de la loi : les variables de l'annexe I (objet, montants, durée), les facteurs de risque potentiellement moins élevé de l'annexe II et ceux de risque potentiellement plus élevé de l'annexe III, à prendre en compte au minimum. Si le risque est élevé, des mesures renforcées sont obligatoires ; s'il est faible, des mesures simplifiées sont possibles, jamais imposées.

L'identification s'impose dès l'entrée en relation d'affaires, pour une opération occasionnelle de 10 000 € ou plus, pour des transferts de fonds de plus de 1 000 €, en cas de soupçon ou de doute sur les données (art. 21). Elle a lieu avant l'entrée en relation (art. 30) ; un report n'est admis que dans des cas limités, si le risque est faible, et impose alors une vigilance accrue jusqu'à la vérification (art. 31 et 37, §1er). Les données et pièces sont conservées dix ans (art. 60).

La vigilance accrue obligatoire

Trois cas imposent la vigilance accrue, quel que soit le reste de l'évaluation :

  • Pays tiers à haut risque (art. 38). Un lien du client, d'un mandataire, d'un bénéficiaire effectif ou des fonds avec un pays des listes de l'Union européenne ou du GAFI, ou un pays que le cabinet considère lui-même comme à haut risque. Les mesures comprennent l'origine des fonds et du patrimoine, la décision d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie et une surveillance renforcée. L'article vise les pays tiers : un État membre de l'EEE repris sur une liste du GAFI, comme la Bulgarie, ne le déclenche pas.
  • États à fiscalité inexistante ou peu élevée (art. 39). Un lien avec un État de la liste fixée en exécution de l'art. 307, §1er/2, du Code des impôts sur les revenus, avec une attention au blanchiment du produit d'une fraude fiscale grave.
  • Personnes politiquement exposées (art. 41). Le client, un mandataire ou un bénéficiaire effectif, les membres de leur famille et les personnes étroitement associées. Les fonctions belges comptent : l'annexe IV cite notamment les ministres, les parlementaires, les conseillers à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux cours du travail, et les ambassadeurs. Les mesures continuent au moins 12 mois après la fin de la fonction.

Bénéficiaires effectifs et registre UBO

Pour un client personne morale ou construction juridique, l'avocat identifie les bénéficiaires effectifs, prend des mesures raisonnables pour vérifier leur identité et comprend la structure de propriété et de contrôle (art. 23). Pour une société, la détention de plus de 25 % des actions ou des droits de vote est un indice ; à défaut, c'est le dirigeant principal. À l'entrée en relation, il obtient une preuve d'inscription ou un extrait du registre UBO, sans s'y fier exclusivement (art. 29). Une divergence est signalée au bâtonnier, qui la transmet à la Trésorerie (art. 74/1).

Déclarer un soupçon

L'avocat qui sait ou soupçonne que des fonds, une opération ou un fait sont liés au blanchiment ou au financement du terrorisme le déclare immédiatement au bâtonnier de son Ordre, et non à la CTIF (art. 52). Le bâtonnier vérifie les conditions de la loi et transmet la déclaration sans la filtrer. Personne ne peut informer le client ou un tiers qu'une déclaration a été faite (art. 55) ; tenter de dissuader le client n'est pas une divulgation.

Les règles des barreaux complètent la loi. À AVOCATS.BE, le bâtonnier est le seul interlocuteur de la CTIF, l'avocat met fin à son intervention sans en donner la raison, et l'avocat qui dissuade son client ne déclare pas (Code, art. 4.87 et 4.88). À l'OVB, l'avocat arrête son intervention sauf si le stafhouder l'autorise à continuer (Codex, art. 70), et il informe son client du cadre anti-blanchiment avant de commencer (art. 71).

Ce qui s'applique à tout dossier

Hors du champ du 28°, certaines règles s'appliquent toujours : aucun paiement en espèces au-delà de 3 000 € pour une opération ou des opérations liées (art. 67, §2 ; Codex de l'OVB, art. 73), le prix d'une vente immobilière payé uniquement par virement ou par chèque (art. 66, §2), et les sanctions financières de l'Union européenne et des Nations unies, qui s'appliquent directement en Belgique. Consigner la vérification du champ à l'ouverture de chaque dossier est une bonne pratique recommandée par l'OVB.

Ce qui change en 2027

Le règlement (UE) 2024/1624 s'applique directement à partir du 10 juillet 2027. Pour l'avocat, il ajoute les crypto-actifs aux opérations visées, vise toute personne dont l'activité principale est le conseil fiscal, fixe le seuil des bénéficiaires effectifs à 25 % ou plus, et impose une mise à jour des informations au moins chaque année pour les clients à risque plus élevé et tous les cinq ans pour les autres. Il prévoit une conservation de cinq ans, alors que la loi belge en prévoit dix : la loi belge d'adaptation n'est pas encore connue.

Sources

Modèle d'aide rédigé selon les sources citées. À relire et adapter par l'avocat ; il ne constitue ni un avis ni une garantie de conformité.